Comment devenir auxiliaire de puériculture
L’ auxiliaire de puériculture
contribue à une prise en charge globale des personnes en liaison avec les
autres intervenants au sein d’une équipe pluridisciplinaire, en milieu
hospitalier ou extra-hospitalier, dans le secteur médical, social ou médico-social
mais il se cantonne à la prise en charge de l’enfant bien portant, malade ou
handicapé. Il répond à ses besoins par la présence qu’il assure, les soins
auxquels il participe et les activités d’éveil qu’il organise.
A l’heure actuelle, 60000 auxiliaires de puériculture exercent en France,
dont 99% de femmes. (Source Ministère de la santé)
POURSUIVRE UNE FORMATION APRES LE DIPLOME
Il
est possible de se tourner vers une formation d’éducateur de jeunes enfants.
Après trois ans d’expérience professionnelle, les diplômés peuvent se présenter
au concours d’infirmière.
·
Le diplôme
d’auxiliaire de puériculture ne fait pas l’objet d’une réglementation
européenne spécifique mais relèvent des directives dites du système général.
Les ressortissants de l’Union européenne titulaires de ce type de diplôme
peuvent obtenir une attestation d’aptitude aux fonctions d’auxiliaire de puériculture
auprès du Préfet de région.
·
Si vous souhaitez
exercer en tant qu’auxiliaire de puériculture au sein d’un Etat de
l’Union européenne, vous devez prendre contact avec les autorités compétentes
de l’Etat membre où vous souhaitez vous installer, afin d’obtenir la
reconnaissance de votre diplôme.
NSTITUTS
DE FORMATION pour Auxiliaire de puériculture Liste écoles publiques et privées
cf lien http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/metier_sante/paramedicale/ecoles_auxiliaires_pueri.htm
POURSUIVRE UNE FORMATION APRES LE DIPLOME
Il
est possible de se tourner vers une formation d’éducateur de jeunes enfants.
Après trois ans d’expérience professionnelle, les diplômés peuvent se présenter
au concours d’infirmière.
·
Le diplôme
d’auxiliaire de puériculture ne fait pas l’objet d’une réglementation
européenne spécifique mais relèvent des directives dites du système général.
Les ressortissants de l’Union européenne titulaires de ce type de diplôme
peuvent obtenir une attestation d’aptitude aux fonctions d’auxiliaire de puériculture
auprès du Préfet de région.
·
Si vous souhaitez
exercer en tant qu’auxiliaire de puériculture au sein d’un Etat de
l’Union européenne, vous devez prendre contact avec les autorités compétentes
de l’Etat membre où vous souhaitez vous installer, afin d’obtenir la
reconnaissance de votre diplôme.
INSTITUTS
DE FORMATION pour Auxiliaire de puériculture Liste écoles publiques et privées
cf lien http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/metier_sante/paramedicale/ecoles_auxiliaires_pueri.htm
CONTACTS :
Association
Nationale des Auxiliaires de Puériculture,
Présidente
Mme ARLETTE CURTET
Rue
de la Cressonnière
01240 Saint Paul de Varax
email : JCurtet@wanadoo.fr
Tel A.N.A.P.: 04 74 42 53 47.
Web : http://www.asso-anap.net
EN
SAVOIR PLUS:
France
5 : http://emploi.france5.fr/emploi/metiers/sante-social-education/10322926-fr.php
Site
Ministère de la santé http://www.sante.gouv.fr/emplois/index.htm
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ICI
Merci à Christophe
CASSAGNE pour la réalisation de cette page
Ci
après les deux derniers textes concernant
la
profession d'auxiliaire de puériculture
Arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au
diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0620362A
Article 1
Le diplôme professionnel
d'auxiliaire de puériculture atteste les compétences requises pour exercer les
activités du métier d'auxiliaire de puériculture.
Il est délivré aux personnes ayant suivi, sauf dispense partielle dans les cas
prévus par le présent arrêté, la totalité de la formation conduisant à ce
diplôme et réussi les épreuves de certification ou aux personnes ayant validé
les acquis de leur expérience professionnelle en vue de son obtention.
TITRE Ier
CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION
Article 2
L'admission en formation conduisant
au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, sauf pour les candidats
relevant des articles 18 et 19 du présent arrêté et pour ceux relevant de la
procédure de validation des acquis de l'expérience, est subordonnée à la réussite
à des épreuves de sélection. Ces épreuves sont organisées par les instituts
de formation autorisés pour dispenser cette formation. Ceux-ci ont la
possibilité de se regrouper au niveau départemental ou régional en vue
d'organiser en commun les épreuves.
Article 3
Les instituts de formation doivent,
après accord du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
en cas d'organisation départementale, ou du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales, en cas d'organisation régionale, informer les candidats
de la date d'affichage des résultats définitifs ainsi que du nombre de places
fixé pour les épreuves de sélection, au moment de leur inscription.
Article 4
Pour être admis à suivre les études
conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, les
candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date de leur entrée
en formation ; aucune dispense d'âge n'est accordée et il n'est pas prévu d'âge
limite supérieur.
Article 5
Les épreuves de sélection
comprennent deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale
d'admission.
Article 6
Les épreuves écrites
d'admissibilité se décomposent ainsi :
A. - Une épreuve de culture générale, en lien avec le domaine sanitaire et
social, comprenant deux parties et d'une durée de deux heures ;
a) A partir d'un texte de culture générale d'une page maximum et portant sur
un sujet d'actualité d'ordre sanitaire et social, le candidat doit :
- dégager les idées principales du texte ;
- commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux
questions au maximum.
Cette partie est notée sur 12 points et a pour objet d'évaluer les capacités
de compréhension et d'expression écrite du candidat.
b) Une série de dix questions à réponse courte :
- cinq questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine ;
- trois questions portant sur les quatre opérations numériques de base ;
- deux questions d'exercices mathématiques de conversion.
Cette partie a pour objet de tester les connaissances du candidat dans le
domaine de la biologie humaine ainsi que ses aptitudes numériques. Elle est notée
sur 8 points.
Cette épreuve de culture générale est évaluée par des puéricultrices,
enseignantes permanentes dans un institut de formation d'auxiliaires de puériculture
ou dans un institut de formation de puéricultrices ou par des personnes qualifiées.
B. - Un test ayant pour objet d'évaluer les aptitudes suivantes :
- l'attention ;
- le raisonnement logique ;
- l'organisation.
Cette épreuve, d'une durée d'une heure trente, est notée sur 20 points et sa
correction est assurée par des enseignants permanents dans un institut de
formation d'auxiliaires de puériculture ou dans un institut de formation de puéricultrices
ou par des personnes qualifiées.
Article 7
Aucune condition de diplôme n'est
requise pour se présenter aux épreuves écrites d'admissibilité.
Sont dispensés de l'épreuve écrite de culture générale :
1° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au minimum au
niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire national des certifications
professionnelles, délivré dans le système de formation initiale ou continue
français ;
2° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou
social homologué au minimum au niveau V, délivré dans le système de
formation initiale ou continue français ;
3° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger leur permettant
d'accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a été
obtenu ;
4° Les étudiants ayant suivi une première année d'études conduisant au diplôme
d'Etat d'infirmier et n'ayant pas été admis en deuxième année.
Article 8
Les membres du jury d'admissibilité
sont nommés par le préfet du département ou de région, en fonction du choix
opéré pour l'organisation du concours. Le jury d'admissibilité est composé
d'au moins 20 % de l'ensemble des correcteurs. Il est présidé :
a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales du lieu d'implantation de l'institut ou son
représentant ;
b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département,
par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant
;
c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par le
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département
dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le
regroupement est la plus importante ou son représentant ;
d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par le
directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
En cas d'organisation prévue à l'alinéa b, le jury devra comprendre au moins
un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont
organisées. En cas d'organisation prévue aux alinéas c et d, la représentation
de chaque département devra être assurée.
Les candidats ayant présenté les deux épreuves écrites doivent, pour être déclarés
admissibles, obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacune
d'entre elles. Les candidats dispensés de l'épreuve de culture générale
doivent, pour être admissibles, obtenir une note égale ou supérieure à 10
sur 20 au test.
Article 9
L'épreuve orale d'admission, notée
sur 20 points, est évaluée par :
- un directeur d'un institut de formation d'auxiliaires de puériculture ou d'un
institut de formation de puéricultrices ou d'un institut de formation en soins
infirmiers ou une puéricultrice, enseignant permanent dans un institut de
formation d'auxiliaires de puériculture ou dans un institut de formation de puéricultrices
ou dans un institut de formation en soins infirmiers ;
- une puéricultrice cadre de santé ou une puéricultrice directeur d'un établissement
ou service accueillant des enfants de moins de six ans ou un infirmier cadre de
santé accueillant des élèves auxiliaires de puériculture en stage.
Elle se divise en deux parties et consiste en un entretien de vingt minutes
maximum avec deux membres du jury, précédé de dix minutes de préparation :
a) Présentation d'un exposé à partir d'un thème relevant du domaine
sanitaire et social et réponse à des questions. Cette partie, notée sur 15
points, vise à tester les capacités d'argumentation et d'expression orale du
candidat ainsi que ses aptitudes à suivre la formation ;
b) Discussion avec le jury sur la connaissance et l'intérêt du candidat pour
la profession d'auxiliaire de puériculture. Cette partie, notée sur 5 points,
est destinée à évaluer la motivation du candidat.
Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.
Article 10
Les membres du jury d'admission
sont nommés par le préfet du département ou de région, en fonction du choix
opéré pour l'organisation du concours. Le jury de l'épreuve d'admission est
composé d'au moins 20 % de l'ensemble des évaluateurs. Il est présidé :
a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales du lieu d'implantation de l'institut ou son
représentant ;
b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département,
par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de leur lieu
d'implantation ou son représentant ;
c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par le
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département
dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le
regroupement est la plus importante ou son représentant ;
d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par le
directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
En cas d'organisation prévue à l'alinéa b, le jury devra comprendre au moins
un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont
organisées. En cas d'organisation prévue aux alinéas c et d, la représentation
de chaque département devra être assurée.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission et au vu de la note obtenue à cette
épreuve, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une
liste principale et une liste complémentaire.
En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, sont déclarés
admis dans l'ordre de priorité suivant :
a) Le ou les candidats ayant bénéficié d'une dispense de l'épreuve écrite
d'admissibilité ;
b) Le ou les candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve
d'admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à départager n'a été
dispensé de cette épreuve ;
c) Le candidat le plus âgé, dans le cas où les conditions des alinéas a et b
n'ont pu départager les candidats.
Lorsque, dans un institut ou un groupe d'instituts, la liste complémentaire établie
à l'issue des épreuves de sélection n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des
places offertes, le directeur ou les directeurs des instituts concernés peuvent
faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres
instituts, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans
ceux-ci. Ces candidats sont admis dans les instituts dans la limite des places
disponibles. Parmi les candidatures reçues par un institut, la priorité est
accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection
dans le département ou la région, en fonction du choix opéré pour
l'organisation du concours.
Article 11
Les résultats des épreuves de sélection
sont affichés au siège de chaque institut de formation concerné, dans un lieu
accessible à toute heure à
En cas d'organisation départementale ou régionale, les candidats choisissent
leur institut d'affectation en fonction de leur rang de classement et des voeux
qu'ils ont exprimés, soit lors de leur inscription aux épreuves, soit à
l'issue des résultats.
La liste des affectations est transmise par le directeur de chaque institut au
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas
d'organisation départementale, ou au directeur régional des affaires
sanitaires et sociales, en cas d'organisation régionale, au plus tard un mois
après la date de la rentrée.
Article 12
Les résultats des épreuves de sélection
ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été
organisées. Cependant, un report d'admission d'un an, renouvelable une seule
fois, est accordé de droit par le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales, en cas de congé de maternité, de rejet d'une demande
de mise en disponibilité ou pour garde de son enfant ou d'un de ses enfants, âgé
de moins de quatre ans. Un report d'admission d'un an, renouvelable deux fois,
est accordé de droit par le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales, en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou
sociale ou de rejet d'une demande de congé individuel de formation ou de congé
de formation professionnelle.
En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si le candidat apporte la preuve de
tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre
de l'année en cours, un report peut être accordé par le directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales.
Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit confirmer son
intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante, au plus tard trois
mois avant la date de cette rentrée.
Le report est valable pour l'institut dans lequel le candidat avait été précédemment
admis.
L'application des dispositions du présent article ne peut donner lieu à un
report de scolarité d'une durée supérieure à trois ans.
Article 13
L'admission définitive dans un
institut de formation d'auxiliaires de puériculture est subordonnée :
1° A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un
certificat médical par un médecin agréé attestant que le candidat ne présente
pas de contre-indication physique ou psychologique à l'exercice de la
profession ;
2° A la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d'un
certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur
fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France.
Article 14
Par dérogation aux articles 4 à
11 du présent arrêté, peuvent être admis à suivre la formation conduisant
au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture les agents des services
hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière réunissant au
moins trois ans de fonctions en cette qualité et sélectionnés selon les
modalités prévues par leur statut ; leur nombre ne doit toutefois pas excéder
80 % du nombre total d'élèves suivant la totalité de la formation.
TITRE II
CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION
Article 15
La formation conduisant au diplôme
professionnel d'auxiliaire de puériculture comporte 1 435 heures d'enseignement
théorique et clinique, en institut et en stage. Elle est organisée conformément
au référentiel de formation joint en annexes I et II du présent arrêté.
L'enseignement en institut comprend huit modules, dispensés sous forme de cours
magistraux, de travaux dirigés, de travaux de groupe et de séances
d'apprentissages pratiques et gestuels.
L'enseignement en stage est réalisé en milieu professionnel, que ce soit dans
le secteur sanitaire, social ou médico-social, en établissement, et comprend
six stages.
Article 16
La rentrée dans les instituts de
formation a lieu la première semaine du mois de septembre. Cependant, après
accord du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, un
institut peut, à titre dérogatoire, en fonction des besoins de santé recensés
au niveau local, effectuer une rentrée la première semaine du mois de janvier.
Un même institut de formation peut organiser à la fois une rentrée en
septembre et une rentrée en janvier.
A titre exceptionnel, la date de la rentrée pour l'année 2006 pourra être fixée
au-delà de la première semaine de janvier à une date déterminée par
l'institut de formation, après accord du directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales.
Article 17
La formation conduisant au diplôme
professionnel d'auxiliaire de puériculture peut, à l'initiative de l'institut,
être suivie de façon discontinue, sur une période ne pouvant excéder deux
ans. Dans ce cas, les modalités d'organisation de la scolarité sont déterminées
par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur
proposition du directeur de l'institut et après avis du conseil technique.
Article 18
Les personnes titulaires du diplôme
professionnel d'aide-soignant qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel
d'auxiliaire de puériculture sont dispensées des modules de formation 2, 4, 5,
6, 7 et 8. Elles doivent suivre l'enseignement des modules de formation 1 et 3
ainsi que les stages correspondant à ces derniers. Ces deux stages se déroulent
l'un en structure d'accueil d'enfants de moins de six ans et l'autre en établissement
ou en service accueillant des enfants malades.
Article 19
Les personnes titulaires du diplôme
d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou de la mention complémentaire aide à
domicile qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture
sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7. Elles doivent suivre les
modules de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que les stages correspondant à ces
derniers. Parmi ces stages, un doit se dérouler en service de maternité, un en
structure accueillant des enfants malades, un autre dans une structure
accueillant des enfants en situation de handicap ou dans un service de pédopsychiatrie
ou dans une structure d'aide sociale à l'enfance et un dans une structure
accueillant des enfants de moins de six ans.
Article 20
Les personnes titulaires du
certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique qui souhaitent
obtenir le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture sont dispensées
des modules de formation 4, 5, 7 et 8. Elles doivent suivre les modules de
formation 1, 2, 3 et 6 ainsi que les stages correspondant à ces derniers. Parmi
ces stages, un doit se dérouler en service de maternité, un en structure
accueillant des enfants malades, un autre dans une structure accueillant des
enfants en situation de handicap ou dans un service de pédopsychiatrie ou dans
une structure d'aide sociale à l'enfance et un dans une structure accueillant
des enfants de moins de six ans.
TITRE III
ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION
Article 21
L'évaluation des compétences
acquises par les élèves est effectuée tout au long de leur formation selon
les modalités d'évaluation et de validation définies à l'annexe II du présent
arrêté.
Article 22
Le jury du diplôme professionnel
d'auxiliaire de puériculture est nommé par le préfet de région, sur
proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Il est
présidé par ce dernier ou son représentant et comprend :
- un directeur d'un institut de formation d'auxiliaires de puériculture ou d'un
institut de formation de puéricultrices ;
- un enseignant permanent d'un institut de formation d'auxiliaires de puériculture
ou d'un institut de formation de puéricultrices ;
- un infirmier cadre de santé ou une puéricultrice en exercice ;
- une auxiliaire de puériculture en exercice ;
- un représentant d'un établissement sanitaire, social ou médico-social
employant des auxiliaires de puériculture ou son représentant, membre de l'équipe
de direction.
Le préfet de région peut décider d'organiser des sous-groupes d'examinateurs.
Dans ce cas, chaque sous-groupe est composé de trois personnes :
- un directeur d'un institut de formation d'auxiliaires de puériculture ou une
puéricultrice ou un enseignant permanent d'un institut de formation
d'auxiliaires de puériculture ou d'un institut de formation de puéricultrices
;
- une puéricultrice cadre de santé ou un infirmier cadre de santé ou une
auxiliaire de puériculture, en exercice ;
- un directeur d'un établissement sanitaire, social ou médico-social employant
des auxiliaires de puériculture ou son représentant, membre de l'équipe de
direction.
Article 23
Sont déclarés reçus au diplôme
professionnel d'auxiliaire de puériculture les candidats qui ont validé
l'ensemble des compétences liées à l'exercice du métier.
La liste des candidats reçus au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture
est établie par le jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans avoir
consulté son dossier d'évaluation continue.
Le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture est délivré par le
directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats déclarés
admis par le jury. La publication des résultats doit intervenir au plus tard la
première semaine du mois de juillet pour les élèves entrés en formation en
septembre de l'année précédente ou la première semaine du mois de décembre
pour les élèves entrés en formation en janvier de la même année.
Article 24
Pour chacune des épreuves prévues
pour l'évaluation des modules de formation, l'élève qui ne remplit pas les
conditions de validation bénéficie d'une épreuve de rattrapage organisée
avant la fin de
L'élève qui ne remplit pas les conditions de validation à l'issue des épreuves
de rattrapage dispose d'un délai de cinq ans après décision du jury pour
valider le ou les modules auxquels il a échoué. Il doit suivre la formation de
chaque unité non validée, conformément au référentiel de formation et
satisfaire à l'ensemble des épreuves de validation de l'unité ou des unités
de formation concernée(s). Au-delà de ce délai, l'élève perd le bénéfice
des unités de formation validées ainsi que celui des épreuves de sélection.
Article 25
L'élève qui ne remplit pas les
conditions de validation des compétences professionnelles acquises au cours des
stages cliniques dispose de cinq années pour effectuer un stage pour chacune
des compétences non validées, conformément au référentiel de formation.
Au-delà de ce délai, l'élève perd le bénéfice des unités de formation
validées ainsi que celui des épreuves de sélection.
Article 26
Le diplôme professionnel
d'auxiliaire de puériculture est délivré par le préfet de région dans
laquelle l'étudiant a accompli sa formation, sur leur demande, aux étudiants
sages-femmes qui, après avoir été admis en deuxième année, ont interrompu
leurs études, soit en cours de formation, soit à l'issue d'un échec au diplôme
d'Etat. Cette disposition est applicable pour les étudiants sages-femmes ayant
suivi leurs études dans le cadre du programme des études défini par l'arrêté
du 11 décembre 2001 susvisé ou dans le cadre du programme des études antérieur
à celui-ci.
Ces étudiants doivent cependant, à la date de leur demande, avoir effectué et
validé, sous la responsabilité d'un directeur d'un institut de formation
d'auxiliaires de puériculture, les semaines de stage correspondant aux unités
de formation 1 et 3 du référentiel de formation, dont au moins une période
dans une structure d'accueil pour enfants de moins de six ans ou pour enfants
atteints d'un handicap et une période dans une structure sanitaire.
TITRE IV
MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTS DE FORMATION D'AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE
Congés et absences des élèves
Article 27
Les élèves effectuant une rentrée
en septembre ont droit, au cours de la formation, à trois semaines de congés.
Les élèves effectuant une rentrée en janvier ont droit à sept semaines de
congés, dont quatre semaines en été. Le directeur de l'institut de formation
fixe les dates de ces congés après avis du conseil technique.
Article 28
Tout congé de maladie ou congé
pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Pour la durée
totale de la formation, une franchise maximale de cinq jours ouvrés peut être
accordée aux élèves, pendant laquelle ils sont dispensés des cours, des
travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d'apprentissages pratiques
et gestuels et des stages. Ils devront toutefois présenter les épreuves de
validation des modules de formation. Au-delà de cinq jours d'absence, les
stages non effectués doivent faire l'objet d'un rattrapage. Cette disposition
s'applique à l'ensemble des élèves, quelles que soient les modalités de
suivi de la formation.
Article 29
Le directeur de l'institut de
formation peut, après avis du conseil technique, sur production de pièces
justificatives et dans des cas exceptionnels, autoriser certaines absences avec
dispense des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances
d'apprentissages pratiques et gestuels au-delà de la franchise prévue à
l'article 28.
Article 30
En cas de maternité, les élèves
sont tenues d'interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en
aucun cas être inférieure à la durée légale.
Article 31
En cas d'interruption de la
formation pour des raisons justifiées, et notamment en cas de maternité, l'élève
conserve les notes obtenues aux évaluations des modules ainsi que celles
obtenues lors des stages cliniques. La formation est reprise l'année suivante
au point où elle avait été interrompue. Lorsque l'interruption de la
formation a été supérieure à un an, les modalités de reprise de celle-ci
sont fixées par le directeur de l'institut de formation, après avis du conseil
technique.
Article 32
Le directeur d'un institut de
formation d'auxiliaires de puériculture, saisi d'une demande de congé de
paternité, détermine les modalités pratiques d'exercice de ce droit, dans le
respect des dispositions de l'article 28 du présent arrêté.
Dispositions applicables à l'équipe
pédagogique
Article 33
Le directeur d'un institut de
formation d'auxiliaires de puériculture doit remplir les conditions suivantes :
a) Etre titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice et justifier de trois années
d'exercice professionnel en cette qualité ;
b) Etre titulaire de l'un des diplômes suivants :
- diplôme de cadre de santé ;
- certificat de cadre infirmier ;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique ;
- certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ;
- certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de
secteur psychiatrique ;
- certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ou certificat
d'aptitude au professorat de l'enseignement technique du secteur sanitaire ou
social, lorsque la formation est dispensée dans un établissement
d'enseignement relevant du ministère chargé de l'éducation.
Article 34
La direction d'un institut de
formation d'auxiliaires de puériculture rattaché à un institut de formation
de puéricultrices est assurée par le directeur de ce dernier.
Article 35
Les enseignants permanents dans un
institut de formation d'auxiliaires de puériculture doivent être titulaires du
diplôme d'Etat de puéricultrice et justifier d'un exercice professionnel de
trois ans en cette qualité.
Conseil technique et conseil de discipline
Article 36
Dans chaque institut de formation
d'auxiliaires de puériculture, le directeur est assisté d'un conseil
technique, qui est consulté sur toute question relative à la formation des élèves.
Ce conseil est constitué par arrêté du préfet du département.
Le conseil technique est présidé par le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales ou son représentant. Il comprend, outre le directeur de
l'institut :
a) Un représentant de l'organisme gestionnaire ;
b) Une puéricultrice, enseignante permanente de l'institut de formation, élue
chaque année par ses pairs ;
c) Deux auxiliaires de puériculture d'établissements accueillant des élèves
auxiliaires de puériculture en stage, l'un exerçant dans un établissement
hospitalier, l'autre dans un établissement d'accueil de la petite enfance,
chacun désigné pour trois ans par le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales ;
d) Le conseiller technique régional en soins infirmiers ou le conseiller pédagogique
dans les régions où il existe ;
e) Deux représentants des élèves élus chaque année par leurs pairs ;
f) Le cas échéant, le coordonnateur général des soins de l'établissement
dont dépend l'institut ou son représentant.
Les membres du conseil, à l'exception de ceux mentionnés au d et au f, ont un
suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit
seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut demander
à toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis à ce conseil
d'assister à ses travaux.
Le conseil se réunit au moins une fois par an, après convocation par le
directeur, qui recueille préalablement l'accord du président.
Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont
présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les
membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient
dans un délai maximal de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer,
quel que soit le nombre des présents.
Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après
validation par le président du conseil technique, est adressé à l'ensemble de
ses membres.
Article 37
A. - Le directeur soumet au conseil
technique pour avis :
1° Compte tenu du référentiel de formation défini en annexe du présent arrêté,
le projet pédagogique, les objectifs de formation, l'organisation générale
des études et les recherches pédagogiques ;
2° L'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
3° L'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que
la nature et la durée de leurs interventions ;
4° Le budget prévisionnel ;
5° Le cas échéant, le montant des droits d'inscription acquittés par les
candidats aux épreuves de sélection ;
6° Le règlement intérieur de l'institut de formation.
B. - Le directeur porte à la connaissance du conseil technique :
1° Le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;
2° La liste par catégorie du personnel administratif ;
3° Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;
4° La liste des élèves en formation ;
5° Le cas échéant, les études menées concernant les épreuves de sélection,
la population des élèves accueillis ou les résultats obtenus par ceux-ci.
Article 38
Le directeur de l'institut de
formation peut prononcer, après avis du conseil technique, l'exclusion d'un élève
pour inaptitudes théoriques ou pratiques au cours de
Les cas d'élèves en difficulté sont soumis au conseil technique par le
directeur. Le conseil peut proposer un soutien particulier susceptible de lever
les difficultés sans allongement de la formation.
A titre exceptionnel, les élèves peuvent, au cours de la scolarité,
solliciter une mutation dans un autre institut de formation. Cette demande doit
recueillir l'accord des deux directeurs concernés. Le conseil technique est
informé, dès que possible, des demandes acceptées.
Article 39
Dans chaque institut, le directeur
est assisté d'un conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque
année scolaire lors de la première réunion du conseil technique. Le conseil
de discipline est présidé par le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales ou son représentant. Il comprend :
1° Le représentant de l'organisme gestionnaire siégeant au conseil technique
ou son suppléant ;
2° La puéricultrice, enseignante permanente siégeant au conseil technique ou
son suppléant ;
3° L'un des deux auxiliaires de puériculture, tiré au sort parmi les deux élus
au conseil technique ou son suppléant ;
4° Un représentant des élèves tiré au sort parmi les deux élus au conseil
technique ou son suppléant.
Article 40
Le conseil de discipline émet un
avis sur les fautes disciplinaires ainsi que sur les actes des élèves
incompatibles avec la sécurité de l'enfant et mettant en cause leur
responsabilité personnelle.
Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :
1° Avertissement ;
2° Blâme ;
3° Exclusion temporaire de l'institut de formation ;
4° Exclusion définitive de l'institut de formation.
La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur. Elle est
notifiée à l'élève ou à son représentant légal si celui-ci est mineur.
L'avertissement peut être prononcé par le directeur, sans consultation du
conseil de discipline. Dans ce cas, l'élève reçoit préalablement
communication de son dossier et peut se faire entendre par le directeur et se
faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée
à l'élève ou à son représentant légal si celui-ci est mineur.
Article 41
Le conseil de discipline est saisi
et convoqué par le directeur de l'institut de formation. La saisine du conseil
de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'élève.
Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que
la convocation.
Le conseil de discipline ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres
sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée.
Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient
dans un délai maximal de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer,
quel que soit le nombre des présents.
Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après
validation par le président du conseil de discipline, est adressé à
l'ensemble de ses membres.
Article 42
L'élève reçoit communication de
son dossier à la date de la saisine du conseil de discipline.
Article 43
Le conseil de discipline entend l'élève
; celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent
être entendus à la demande de l'élève, du directeur, du président du
conseil ou de la majorité de ses membres.
Article 44
Le conseil de discipline exprime
son avis à la suite d'un vote. Ce vote peut être effectué à bulletins
secrets si l'un des membres le demande.
Article 45
En cas d'urgence, le directeur peut
suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le
conseil de discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai
maximal de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de
l'élève. Le président du conseil de discipline est immédiatement informé
par lettre d'une décision de suspension.
Article 46
Les membres du conseil technique et
du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard
des informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux de ces
conseils.
Article 47
En cas d'inaptitude physique ou
psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité des enfants, le
directeur de l'institut de formation peut suspendre immédiatement la scolarité
de l'élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé au médecin inspecteur de
santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin
inspecteur peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé.
Le directeur de l'institut de formation, en accord avec le médecin inspecteur,
et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend
toute disposition propre à garantir la sécurité des enfants pouvant aller
jusqu'à l'exclusion définitive de l'élève de l'institut de formation, sans
qu'il y ait lieu de solliciter l'avis du conseil technique ou du conseil de
discipline.
Droits et obligations des élèves
Article 48
Les élèves ont le droit de se
grouper dans le cadre d'organisations de leur choix. Ces organisations peuvent
avoir un but général, associations professionnelles, syndicats représentatifs
et associations d'élèves ou particulier, associations sportives et
culturelles.
Article 49
Les organisations d'élèves
mentionnées à l'article 48 peuvent disposer de facilités d'affichage, de réunion,
de collecte de cotisations avec l'autorisation des directeurs des instituts et
selon les disponibilités en matériels, en personnels ou en locaux offerts par
l'établissement.
Article 50
Chaque institut établit un règlement
intérieur reproduisant au minimum les conditions du règlement intérieur type
figurant en annexe III du présent arrêté.
Dispositions transitoires
Article 51
Par dérogation aux dispositions
des articles 33 et 35 du présent arrêté, les directeurs et les enseignants
permanents qui étaient en fonction dans un institut de formation d'auxiliaires
de puériculture à la date du 24 juillet 1994 peuvent le demeurer, même s'ils
ne répondent pas à l'ensemble des conditions requises pour exercer ces
fonctions en application du présent arrêté.
Article 52
Les dispositions du présent arrêté
s'appliquent aux élèves auxiliaires de puériculture entrant en formation à
compter du 1er janvier 2006, à l'exception de celles relatives aux épreuves de
sélection, qui ne seront applicables que pour la rentrée de janvier 2007. Les
élèves auxiliaires de puériculture ayant entrepris leur formation antérieurement
au 1er janvier 2006 demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 22
juillet 1994 susvisé jusqu'à son abrogation.
Article 53
Les dispositions de l'arrêté du
22 juillet 1994 susvisé concernant les auxiliaires de puériculture seront définitivement
abrogées à compter du 1er avril 2007.
Article 54
Le directeur général de la santé
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 2006.
Arrêté du 16 janvier 2006
relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience
pour l'obtention du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0620363A
Article
1
Le candidat souhaitant acquérir le diplôme professionnel
d'auxiliaire de puériculture par la validation des acquis de l'expérience doit
justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une
activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le
contenu de ce diplôme.
Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie
avoir réalisé des activités d'éveil et d'éducation et des soins d'hygiène
auprès d'enfants, en établissement ou au domicile, en lien avec le référentiel
d'activités et de compétences figurant en annexes I et II du présent arrêté.
La durée totale d'activité cumulée (en équivalent temps plein) exigée est,
pour l'année 2006, de quatre ans représentant 5 600 heures et pour l'année
2007, de trois ans, représentant 4 200 heures.
Ne sont prises en considération dans ce décompte que les activités exercées
au cours des douze dernières années, mesurées à compter de la date du dépôt
du dossier de recevabilité.
Article 2
Le candidat retire, auprès de la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, de la direction de la santé
et du développement social de son domicile, un livret de recevabilité de la
demande de validation des acquis de l'expérience, figurant en annexe III du présent
arrêté.
Le candidat transmet à la direction régionale des affaires sanitaires et
sociales ou, le cas échéant, à la direction de la santé et du développement
social, le livret de recevabilité de la demande de VAE dûment complété avec
les pièces justificatives demandées et une attestation sur l'honneur par
laquelle il indique n'avoir pas déposé d'autre demande de VAE pour ce diplôme.
A compter de la réception du livret, la direction régionale des affaires
sanitaires et sociales ou, le cas échéant, la direction de la santé et du développement
social dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision au candidat.
L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.
Article 3
Lorsque la demande visée à l'article 2 est déclarée
recevable, le candidat retire un livret de présentation des acquis de l'expérience
figurant en annexe IV du présent arrêté auprès de la direction régionale
des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, de la direction de la
santé et du développement social de son domicile.
Le candidat dispose d'un an, à compter de la date de la notification de la décision
de recevabilité par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales
ou, le cas échéant, par la direction de la santé et du développement social,
pour déposer son livret de présentation des acquis de l'expérience.
Le candidat transmet ce livret dûment complété à la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, à la direction de la santé
et du développement social en vue de permettre au jury de se prononcer sur sa
demande de validation des acquis de l'expérience. Ce livret contient notamment
l'attestation de suivi du module de formation dont la durée et le contenu sont
définis en annexe V du présent arrêté.
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant,
la direction de la santé et du développement social convoque le candidat à
l'une des sessions du jury du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
Article 4
Le jury de validation des acquis de l'expérience est le jury
du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
Article 5
Sur la base de l'examen du livret de présentation des acquis
de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article
4 peut décider de l'attribution du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture
à l'intéressé.
A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes
à une ou plusieurs des unités du référentiel de compétences figurant à
l'annexe II du présent arrêté et se prononcer sur celles qui, dans un délai
maximal de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du
jury par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas
échéant, la direction de la santé et du développement social, doivent faire
l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme.
Article 6
En cas de validation partielle, le candidat peut opter pour
le suivi et l'évaluation du ou des modules de formation correspondant aux compétences
non validées ou pour une expérience professionnelle prolongée ou diversifiée
préalable à une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience.
Article 7
L'enseignement du module de formation prévu à l'article 3
est dispensé par des organismes de formation initiale autorisés par l'autorité
compétente selon la réglementation en vigueur et par des organismes de
formation professionnelle continue déclarés conformément aux articles L.
920-4 et suivants du code du travail.
Article 8
Si le candidat opte pour un parcours de formation préparant
au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture dans le cadre du
programme des études conduisant à ce diplôme, il s'inscrit auprès d'une école
autorisée à dispenser cette formation. Le candidat est dispensé des épreuves
de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale.
Article 9
Le directeur général de la santé et le directeur de
l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 2006.
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Merci à Christophe
CASSAGNE pour la réalisation de cette page